Faire un testament, oui… mais pourquoi ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait la dévolution de votre succession lors de votre décès ?

Au Québec, il existe 3 méthodes de transmission des biens au décès. Premièrement, il existe le régime légal (« ab intestat ») qui s’applique lorsqu’une personne décède sans testament ou si le testament est déclaré nul ou révoqué. Deuxièmement, il existe la succession testamentaire qui permet au testateur de désigner par testament les personnes de son choix pour recevoir sa succession. Finalement, il existe la succession contractuelle qui est limitée aux donations à cause de morts faites dans un contrat de mariage par les époux.

Il existe aussi certains modes de transmission au décès hors succession comme les polices d’assurance avec bénéficiaire désigné ou les pensions, rentes ou fiducies entre vifs.

SUCCESSION AB INTESTAT

Lorsqu’on décède sans testament, 1/3 de notre succession va au conjoint marié et 2/3 aux enfants. S’il n’y a pas/plus de conjoint marié, la succession ira aux enfants. À l’inverse, s’il n’y a pas d’enfants, le conjoint marié recevra 2/3 de la succession et 1/3 ira aux ascendants et collatéraux privilégiés. L’ordre de dévolution continue avec les ascendants et collatéraux privilégiés et ordinaires selon les conditions établies par la Loi pour se terminer par l’État si la personne décède sans famille.

Les conjoints de fait ne sont pas pris en compte dans le régime légal. Ainsi, le conjoint de fait survivant pourrait voir la succession être transmise à ses enfants. L’unique recours pour le conjoint de fait survivant serait sur la base de l’enrichissement injustifié.

SUCCESSTION TESTAMENTAIRE

Notre système juridique est basé sur le principe de la liberté de tester qui permet d’écarter le droit naturel d’héritage. À l’inverse, certains autres pays civilistes possèdent des réserves héréditaires. En France, par exemple, 1/4 de la succession, sans égard aux biens choisis, est dévolue au conjoint marié survivant (art. 914-1 C.c.).

Bien que nous n’ayons pas de réserve héréditaire au Québec, un créancier alimentaire pourrait s’adresser à la Cour dans les 6 mois du décès du débiteur alimentaire afin de réclamer à la succession une contribution alimentaire sous la forme d’une somme forfaitaire ou par versements (art. 684 C.c.Q.).

Il existe 3 formes de testament : authentique, olographe et devant témoins :

Authentique

Cet acte est réalisé par un notaire et est le plus rigoureux quant à la forme. Il a l’avantage de ne pas nécessiter le tribunal pour vérification au décès puisqu’il fait preuve de son contenu.

Olographe

Le testament olographe est le moins couteux et le plus simple. Il doit respecter certaines règles de forme comme être écrit par la main du testateur et être signé par lui. Au décès, ce testament devra être vérifié par la Cour ou un notaire pour être exécutoire.

Devant témoins

Ce type de testament doit être signé par et devant deux témoins majeurs. Il peut être écrit par moyen technologique, par le testateur ou un tiers autre qu’un des témoins. Il devra également être vérifié par la Cour ou par un notaire au décès du testateur.

UN TESTAMENT… POUR RESPECTER NOTRE VOLONTÉ

En bref, lorsqu’on décède sans testament, le régime légal s’applique de plein droit et d’importantes conséquences pour les conjoints non mariés et mariés en découlent notamment quant à la volonté du défunt.

Nous suggérons fortement d’obtenir l’avis d’un avocat ou d’un notaire relativement à ces types de testaments afin d’assurer que leur contenu et forme respectent la Loi et puissent être exécutés suivant le désir du testateur.